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Je vous présente une proposition de loi relative aux photographies d’images corporelles retouchées et je souhaite qu’une mention précise que ces photos ont été retouchées.
En effet, ces images peuvent conduire des personnes à croire à des réalités qui, très souvent, n’existent pas. Il ne faut pas se limiter aux simples photographies à usage commercial et il convient de relever un champ plus large que les photographies « ayant pour objet d’être diffusées dans la presse écrite ». Une affiche publicitaire ou une photographie figurant sur l’emballage d’un produit seraient également concernées, tout comme les photographies des affiches de campagne politique ou encore les photographies d’art.
Répondant aux préoccupations du Gouvernement exprimées le 15 avril 2008, au cours de l’examen à l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à combattre l’incitation à l’anorexie, au sujet de l’amendement n° 1 qui avait le même objet, l’obligation de faire figurer une mention sur une photographie retouchée à usage commercial ne semble donc pas attentatoire à la liberté de création et d’expression.
Si l’insertion du dispositif dans le code de la consommation à travers la sanction d’une pratique commerciale a pu être envisagée, elle n’est cependant pas pleinement pertinente au regard de l’objectif poursuivi par la proposition de loi. Bien que ce code peut être aussi de protéger le consommateur en tant que tel (contre une tromperie sur la nature, les caractéristiques du produit vendu, ou une technique de vente abusive), mais aussi de lutter contre la diffusion d’une « représentation erronée de l’image du corps dans notre société », laquelle peut contribuer au développement de divers troubles psychologiques, notamment du comportement alimentaire. En revanche, la retouche photographique d’un mannequin sur une publicité pour un véhicule est certes trompeuse mais ne constitue pas une tromperie sur les qualités du produit pour le consommateur, en tout cas pas plus que la retouche du paysage en arrière-plan.
L’objectif poursuivi est bien un objectif de santé publique, mais peut aussi contribuer à protéger le consommateur. Le dispositif proposé peut être inséré dans le code de la santé publique, à la suite des dispositions prévoyant que « les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire » (article L. 2133-1).
À cet effet, il pourrait être envisagé de compléter le chapitre III (Alimentation, publicité et promotion), qu’il est proposé de renommer « Alimentation, représentation du corps, publicité et promotion », du titre III (Actions de promotion concernant l’enfant) du livre Ier (protection et promotion de la santé maternelle et infantile) de la deuxième partie (Santé de la famille, de la mère et de l’enfant) du code de la santé publique par un nouvel article L. 2133-2.
Cependant, si le dispositif devait être inséré dans le code de la santé publique, il conviendrait de prévoir une sanction en cas de non-respect de l’obligation de mentionner qu’une photographie d’image corporelle est retouchée. Il est proposé de prévoir, sur le modèle de la sanction de certaines publicités comparatives prévue par l’article L. 121-15 du code de la consommation, une amende de 37 500 euros, cette amende pouvant être portée à 50 % des dépenses consacrées à la publicité.
En conclusion, la proposition de loi est rédigé comme suit :
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, après le mot : « Alimentation, » sont insérés les mots : « représentation du corps, » ;
2° Il est ajouté un article L. 2133-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-2. – Les photographies publicitaires de personnes dont l’apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d’image doivent être accompagnées de la mention : “Photographie retouchée afin de modifier l’apparence corporelle d’une personne”.
« Le non-respect du présent article est puni d’une amende de 37 500 €, le montant de cette amende pouvant être porté à 50 % des dépenses consacrées à la publicité. »
ps: j'éspère que tu liras tout pour me l'expliquer, car moi je ne l'ai pas lu